Le Parquet Réfute les Allégations de la Défense de Mohamed Ould Abdel Aziz | Mauriweb

  Le Parquet Réfute les Allégations de la Défense de Mohamed Ould Abdel Aziz

sam, 31/08/2024 - 13:24

Le parquet général près la Cour d'appel de Nouakchott-Ouest a publié ce vendredi soir un éclaircissement en réponse au communiqué de presse de l’équipe de défense de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.

Voici le texte du communiqué du parquet général :

« Nous avons été surpris par un communiqué de presse émis par Maître Mohameden Ould Ichidou, au nom de l’équipe de défense de l’accusé Mohamed Ould Abdel Aziz, comportant plusieurs paragraphes où des affirmations ont été faites sans vérification, contenant pour la plupart des informations incorrectes. Il était donc nécessaire de répondre afin de clarifier les faits et de révéler la situation telle qu’elle est réellement. Nous allons examiner cela en répondant aux paragraphes du communiqué et en rectifiant les informations.

Le communiqué indique qu'ils ont adressé au ministre de la Justice une lettre le rappelant à la gravité de l’état de santé de leur client. Il convient de souligner que le ministre de la Justice reçoit les lettres et les visiteurs, et traite chaque situation en conséquence. Cependant, le dossier en question relève exclusivement de la compétence de la juridiction concernée, et toute intervention du ministre de la Justice serait contraire au principe de séparation des pouvoirs consacré par la Constitution.

Quant à la mention de la gravité de l’état de santé dans le communiqué, elle est incorrecte. L'intéressé, comme les autres détenus, bénéficie pleinement de son droit aux soins médicaux nécessaires, pris en charge par l'État de manière habituelle et appropriée. Il bénéficie même d'un privilège particulier, son état de santé étant suivi par un médecin qu'il a lui-même choisi et recommandé à cet effet. Ce médecin a déclaré à plusieurs reprises qu'il assure régulièrement le suivi de la santé de l'intéressé dans de bonnes conditions, et que les autorités publiques concernées coopèrent pleinement avec lui. Ce médecin a également réalisé les consultations et les examens nécessaires pour l'intéressé et rédigé des rapports médicaux si nécessaire. Le dernier rapport, rédigé en collaboration avec un spécialiste en chirurgie orthopédique (choisi par le médecin de l'intéressé), indiquait que ce dernier souffre d’une inflammation au genou causant des douleurs, nécessitant un traitement pouvant être effectué localement, selon le rapport.

Lorsque le parquet a reçu ce rapport et pris connaissance des recommandations qu’il contenait, il a ordonné aux deux médecins en question de procéder aux traitements nécessaires, de choisir tout établissement de santé public ou privé adapté, et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le recours à des expertises étrangères si besoin. Il a également ordonné de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Cependant, lorsque les médecins ont contacté l’intéressé pour préparer le traitement, ce dernier a déclaré son refus catégorique de se soumettre à tout traitement.

En ce qui concerne la question de la « détention arbitraire » et de la violation de l'article 470 du Code de procédure pénale, il convient de rappeler que cet article ne s’applique pas à la situation de l’intéressé.

Quant à la demande de fournir aux avocats une copie originale du rapport médical, comme mentionné dans le communiqué de presse, il convient de rappeler que les conclusions médicales ont un caractère personnel et sont protégées par le secret médical et professionnel conformément à la loi. Elles ne font donc pas partie du dossier judiciaire auquel la défense doit avoir accès, et restent un sujet personnel que l'intéressé peut partager avec qui il veut.

En ce qui concerne l'interdiction faite à la défense de l’accusé de lui rendre visite, il s’agit d’une allégation sans fondement. L’accusé peut rencontrer ses avocats et ses proches, conformément aux procédures et aux règles en vigueur.

Il est à noter que l’intéressé, en plus de ce qui est mentionné dans les paragraphes précédents, pratique ses activités sportives et de loisirs télévisuels payants aux frais de l'État, lit ses livres en toute liberté, et rencontre certains membres de sa famille trois fois par jour.

Dans ce contexte, de quels droits confisqués parle le communiqué mentionné ?

En tout état de cause, les autorités publiques restent conscientes de leur responsabilité de garantir l’accès de toutes les personnes privées de liberté à leurs droits, et reconnaissent l'importance de fournir gratuitement les soins de santé nécessaires selon les lois et règlements en vigueur dans la République islamique de Mauritanie. »