Le Calame - Le collectif des avocats de l’Etat de Mauritanie, constitué partie civile dans l’affaire parquet contre Mohamed Abdel Aziz, ancien président de la République et ses compagnons, poursuivis pour diverses formes d’infractions liées à la décennie de gouvernance 2008/2019, condamne vivement une sortie médiatique de maître Sandrilla Marhaj, avocate de nationalité libanaise, s’exprimant en qualité de nouvelle membre du collectif de défense.
L’initiative de maitre Marhaj est critiquée par les avocats de l’Etat, avec un chapelet d’arguments, tenant à la fois à la forme et au fond de l’affaire.
Au plan de la forme, le document publié mercredi, par le collectif travaillant sous la houlette de maître Brahim Ebetty, bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA), désapprouve la démarche de maître Sandrilla Marhaj «fustigeant la justice mauritanienne à partir de Beyrouth, sans manifestement avoir pris connaissance du dossier, ni effectué un quelconque acte de procédure, ni même avoir informé le procureur ou le bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA), de sa constitution dans cette affaire ».
La déclaration dénonce également « une sentence sans appel sur le fonctionnement du système judiciaire mauritanien, alors que le dossier est encore entre les mains d’un juge d’instruction, et que ce dernier, à ce jour, n’a pas encore rendu son ordonnance clôturant l’information».
Dans la foulée, il est également reproché à l’avocate libanaise « de se lancer dans une analyse des lois mauritaniennes qu’elle ne maîtrise pas, exposant ses propos à la confusion et aux conclusions hâtives » avec parfois de flagrantes contradictions.
Dans le fond, le document des avocats de l’Etat apporte des précisions sur le concept judiciaire d’immunité du président de la République (prévue par l’article 93 de la constitution.
Celui-ci constitue le cheval de la bataille de la défense de Mohamed Abdel Aziz. La déclaration du collectif des avocats de la partie civile explique que celle-ci «n’est pas personnelle. Un ancien chef d’Etat redevient un citoyen comme les autres à l’expiration de son mandat.
Il ne peut prétendre à l’immunité que pour les actes liés à l’exercice direct de la fonction présidentielle et effectués dans le cadre de ses attributions constitutionnelles.
L’objet de l’immunité énoncée à l’article 93 de la constitution est en effet de protéger la fonctionnelle présidentielle, en garantissant à son titulaire qu’il ne sera pas inquiété à l’avenir pour les actes accomplis en sa qualité de président de la République, dès lors qu’il reste dans le cadre de ses attributions constitutionnelles ».